Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre II : Les biens / Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution
Article 1281-8 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal judiciaire, qui procède à la répartition.
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] Vu les articles 1281-8 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le projet de distribution notifié le 7 novembre 2011, Vu les pièces versées aux débats, […]
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[…] 5 e chambre., PAGE 3 Vu le requête en date du 26 avril 2013 ; Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 avril 2013 ; Vu les dispositions de l'article 1281-8 du Code de Procédure Civile ; Vu le refus de la Société TUNZ de remettre les fonds détenus ; — - Dire l'action engagée recevable et bien fondée et y faire droit, En conséquence, — - Enjoindre, la Société TÜNZ de remettre les fonds qu'elle détient dans le cadre de ses relations contractuelles avec la Société Up and Net dans les 8 jours de la notification du Jugement à intervenir sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
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3. Tribunal de commerce de Béziers, 17 septembre 2012, n° 2012002423
[…] En vertu de l'ART. 1281-8 du Code de Procédure Civile : « à défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des paints de désaccord, les sommes mises en répartition sont consignées, la partie la plus diligente peut saisir le TGI qui procède à la répartition » […] — . que l'AR. 2298 n'est autre que l'actualisation de l'ART 2021 ; que cette substitution d'article n'a pu avoir pour effet d'affecter le sens ou la portée des engagements de caution pris par B X
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idSectionTA=LEGISCTA000006135962&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110304">articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile. […] La réunion doit avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la première contestation (code de procédure civile, art. 1281-6).
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