Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal judiciaire, qui procède à la répartition.
[…] La caisse des dépôts et consignations, intervenante volontairement à la procédure, demande par conclusions du 8 mai 2013, au visa des articles 15 et 56 du code de procédure civile, L518-17 et L518-19 et 23, L518-14 du code monétaire et financier, de débouter les consorts Z, de les condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Par application des articles 1281-8 et 1281-9 du code de procédure civile, à défaut de projet de répartition dans les délais impartis, la partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance qui procède à la répartition.
[…] ATTENDU que le tribunal de céans est compétent par application des articles 1281-8 et 1281-12 du Code de procédure civile ; […] ATTENDU que le nantissement n° 2008 PN 5163 en date du 8 décembre 2008 pris au profit de la société AB INBEV FRANCE est
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12349 […] En application des dispositions des l'article 1281-1 à 1281-11 du code de procédure civile, […] saisi en application de l'article1281-8 du code susvisé, […] Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS ne peut davantage soutenir que la distribution partielle des sommes consignées aurait donné aux bénéficiaires de celle-ci un droit acquis à la propriété des sommes consignées alors que cette distribution réservait le droit des autres créanciers ayant déclaré leurs créances et alors qu'en cas de contestation la répartition est remise en cause et son économie susceptible d'être modifiée par le tribunal saisi en application de l'article 1281-8 du code de procédure civile ;