Entrée en vigueur le 17 août 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
1. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 23 février 2012, n° 09/00050
[…] S'agissant d'une licitation, l'article 1283 du code de procédure civile relatives à la consignation du prix à laquelle est tenu l'adjudicataire ne sont pas applicables ; cet article ne figurait d'ailleurs pas au cahier des conditions de vente ;
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