Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.
[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois , renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, la durée initiale de la médiation ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
aux articles R. 223-12 et R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution 82 Saisie-appréhension et d'une saisie-revendication Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer, […] prévu à l' article R. 221-32 du code des procédures civiles d'exécution 105 Offres réelles Procès-verbal de consignation, prévu à l' article 1428 du code de procédure civile 106 Expulsion Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux, […] prévu à l' article 1308 du code de procédure civile 119 Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières, prévu aux articles 1311 à 1314 du code de procédure civile 120 Procès-verbal de carence, […]
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