Article 1358 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires7


www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

[…] L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (article 1358 alinéa 2 du Code de procédure civile). […] […]

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Actualités du Droit · 10 mai 2017
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1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet c, 14 avril 2014, n° 12/02723

[…] Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 17, 22 septembre 2008, n° 05/33066

[…] Il convient de rappeler qu'en vertu des articles 1136-3 et 1358 et suivants du Code de procédure civile, les parties pourront procéder à un partage amiable ou judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et faire appel au notaire de leur choix. En tant que de besoin, le Président de la Chambre interdépartementale des notaires sera désigné dans les termes du dispositif.

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 14 mai 2014, n° 12/02005

[…] Rappelle les règles suivantes de procédure applicable aux opérations de partage amiable en application des articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile (loi du 26 mai 2004 complétée par la loi du 12 mai 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2010):

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