Article 1407 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 11 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires18


Village Justice · 2 octobre 2023

Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».

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Solent avocats · 26 août 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023
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Décisions491


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 01, 10 septembre 2015, n° 2015F00076

[…] Dire et juger les demandes de l'association AF2C irrecevables ; Surabondamment et en toute hypothèse, Vu l'article 1407 du code de procédure civile, Q Vu les dispositions de l'article 414 du code de procédure civile, Vu la requête adressée au secrétariat du greffe par le créancier,

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 30 juin 2011, n° 10/04244
Infirmation

[…] vu le K BIS des sociétés SARL D et EURL E D P et vu les dispositions des articles 122 et suivants, 58 et 1407 du code de procédure civile ; […]

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 21 octobre 2013, n° 2011F00978

[…] Les parties ont été convoquées par lettre recommandée AR du 15 novembre 2011 à l'audience collégiale du 15 décembre 2011. A l'audience collégiale du 29 mai 2012, la défenderesse a déposé des conclusions demandant au tribunal de : Vu les articles 122, 648, 1407 alinéa3 et 1413 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Déclarer la société SMABTP irrecevable en sa demande tant pour la requête en m;oncüon de payer que pour la présente action,

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