Article 1423 du Code de procédure civile
Article 1422
Article 1424

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions239

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 2 juin 2022, n° 21/06308Confirmation

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2022, les époux [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1699, 2224, 2277 du code civil, 122, 548, 1423, 1699 du code de procédure civile, L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date de la convention de cession, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 décembre 2008 rendue par le président du tribunal d'instance de Tourcoing, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Tours, 19 avril 2013, n° 2013001504

[…] Vu la requête annexée et les articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile, […] Depuis le 25/05/2012 Les intérêts sont calculés sur 1794.00 € au taux légal, actuellement (0.71%) Depuis le 25/05/2012 Les intérêts sont calculés sur ___ 897.00 € au taux : légal, actuellement (0.71%) et requiert en conséquence que soit rendue une ordonnance portant INJONCTION DE PAYER lesdites sommes et les dépens, demandant d'ores et déjà que cette ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire dans les conditions prévues à l'article 1423 du C.P.C. et que lui soit restitués dès ce moment les documents justificatifs de la créance.

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3Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2012, n° 11/05687Confirmation

[…] appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la société Vertu ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité dans les délais l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse, de juger en tout état de cause l'ordonnance non avenue en vertu des dispositions de l'article 1423 du code de procédure civile, que la société Vertu n'a pas respecté les modalités de signification de l'ordonnance litigieuse imposées par le président du tribunal de commerce et en conséquence juger irrégulière et de nul effet la signification diligentée par la société Vertu, […]

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