Article 1449 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version15/01/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

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Entrée en vigueur le 15 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Par françois Mélin, Conseiller À La Cour D'appel De Paris · Dalloz · 20 mars 2023

www.kubnick-avocat.fr · 19 mars 2023

Il résulte des articles 1449 et 1506 du code de procédure civile, « qu'en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue ».

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille Et Laurent Dargent, Rédacteur En Chef · Dalloz · 9 mars 2023
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Décisions440


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 27 septembre 2013, n° 2013050449

[…] /\ (P53) La SA Z A qui ne peut obtenir le respect des termas d'un contrat de distribution signé le 27 juin 2006, aux termes d'une ordonnance rendue par M, le présidant de ce tribunal an date du 22 août 2013, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner an référé d'heure à haure pour l'audience du 20 septembre 2013, nous demande par acte du 23 août 2013, at pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 1449 et 1506 du code de procédure civile Vu l'article 873 du code de procédure civile Z A demande au Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris de ; Nous DECLARER COMPETENT pour connaître de la damande de measure conservatoire présentée par Z A ;

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  • Résiliation anticipée·
  • Sociétés·
  • International·
  • Compétence·
  • Tribunal arbitral·
  • Contrat de distribution·
  • Règlement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Juge des référés·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Dunkerque, 1er juillet 2016, n° 2016R00014
Cour d'appel : Infirmation

[…] Comme le permet l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre les assignations, à leurs écritures soutenues le 03/06/2016, […] Attendu que l'existence d'une clause compromissoire n'interdit pas aux parties de saisir le Juge des référés, mais aux fins de mesures d'instruction (ce qui était le cas pour l'Ordonnance du 17/02/2014), ou aux fins de mesure provisoire ou conservatoire, vu l'article 1449 du C.P.C. ;

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  • Référé·
  • Associé·
  • Clause compromissoire·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Provision·
  • Copie·
  • Avocat·
  • Ordonnance·
  • Rôle

3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 27 novembre 2014, n° 2014R00600

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 1449 du Code de Procédure Civile, en cas d'urgence, nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage, la Société ENTMV – ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS peut saisir le président du tribunal de commerce, pour statuer sur des mesures provisoires ou conservatoires ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge des référés apprécie souverainement l'urgence requise pour qu'il soit statué en référé (Civ. 1°° 21 juin 1989 – Bull. civ. […]

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