Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre Ier : La convention d'arbitrage
Article 1449 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Commentaires • 31
Il résulte des articles 1449 et 1506 du code de procédure civile, « qu'en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue ».
Lire la suite…Décisions • 440
[…] Concernant la clause compromissoire, elle soutient que la SCI, bien que familiale par ses membres, a bien un objet social et une activité qui sont professionnels. La dérogation prévue par l'article 1449 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'une demande en référé qui n'a trait ni à une expertise, ni à des mesures conservatoires ou provisoires, ni à une urgence.
Lire la suite…- Clause compromissoire·
- Camping·
- Commandement de payer·
- Signification·
- Contestation sérieuse·
- Juge des référés·
- Résiliation du bail·
- Clause resolutoire·
- Astreinte·
- Ordonnance
[…] Attendu qu'en vertu de l'article 1449 du Code de Procédure Civile, en cas d'urgence, nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage, la Société ENTMV – ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS peut saisir le président du tribunal de commerce, pour statuer sur des mesures provisoires ou conservatoires ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge des référés apprécie souverainement l'urgence requise pour qu'il soit statué en référé (Civ. 1°° 21 juin 1989 – Bull. civ. […]
Lire la suite…- Transport maritime·
- Voyageur·
- Billet·
- Recette·
- Méditerranée·
- Corse·
- Sociétés·
- Urgence·
- Comptes bancaires·
- Entreprise
3. Tribunal de commerce de Rouen, 5 novembre 2012, n° 2012010373
[…] Attendu que l'article 1449 du code de procédure civile énonce : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le Président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage ».
Lire la suite…- Bâtiment·
- Arbitre·
- Contrat de sous-traitance·
- Sociétés·
- Tribunal arbitral·
- Arbitrage·
- Clause compromissoire·
- Tribunaux de commerce·
- Compétence·
- Conditions générales