Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
L'article 1478 du Code de procédure civile oppose à ce titre l'arbitrage de droit et l'amiable composition. Les arbitres statuant comme amiables compositeurs rendent leur sentence en se fondant, non pas sur le droit mais sur l'équité, en recherchant la solution la plus adéquate, et sans observer les règles ordinaires de procédure. Dans l'hypothèse où les arbitres motivent leur sentence par l'application d'une règle de droit, ils doivent s'expliquer sur la conformité de celle-ci à l'équité, sous peine de méconnaître la mission d'amiables compositeurs qui leur a été confiée.
Lire la suite…C'est ce caractère qui conditionne le respect du principe fondamental d'égalité, lequel a pour première expression l'égalité devant la loi, prévue à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. […] l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. » De même, en procédure civile, les parties peuvent ériger le juge au rang d'amiable compositeur, dans les domaines où elles ont la libre disposition (article 12 alinéa 3 du Code de procédure civile), également étendu à l'arbitrage (article 1478 du même Code). c.
Lire la suite…[…] À cet égard, aucune mention dans ce document ne précise que la soumission à l'expertise amiable emporterait renonciation pour les parties de soumettre leur litige, présent ou à venir, à l'autorité judiciaire, ni que les conclusions de l'expert auraient la portée d'une sentence arbitrale au sens des articles 1478 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé que cette procédure est imposée à l'assuré en cas de désaccord entre les experts par l'article 10 précité du contrat d'assurance, sous peine de perdre son droit à garantie.
[…] Par ailleurs la Cour devra observer qu'en violation de l'article 1500 du Code de Procédure Civile qui reprend les dispositions des articles 1476 à 1479 du même Code, l'exequatur doit être apposée sur la minute de la sentence arbitrale (Art. 1478 CPC), ce qui n'est pas le cas, et que d'autre part, la signification de la décision du 3 janvier 2008 mentionne une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre et déclare à la partie signifiée qu'elle peut en interjeter appel dans le délai de 15 jours : or, […]
[…] Dans leurs dernières écritures signifiées le 30 septembre 2009, les consorts X demandent à la cour, à titre principal, au visa des articles 82 et 480 du code de procédure civile, de constater que le contredit formé le 12 décembre 2008 par la SAS REXEL FRANCE venant aux droits de la société RÉGIONALE DE PRESTATIONS NORD EST est irrecevable et de déclarer cette dernière irrecevable en ses demandes ; à titre subsidiaire, au visa des articles 1473, 1477, 1478, 1498, 1500 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.