Entrée en vigueur le 26 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 7
Le dossier du mineur sous tutelle peut être consulté au greffe par le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
A tout moment de la mesure, le mineur capable de discernement, son tuteur ou l'un de ses parents peut demander à consulter son dossier.
Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de son tuteur ou de son avocat. En cas de refus du tuteur et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.
Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.
En application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile, une cour d'appel énonce à bon droit que le droit de consulter le dossier de tutelle de l'enfant est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur de sorte que la demande de consultation formée par les grands-parents ne peut qu'être rejetée […] au père et mère du mineur, au tuteur, les dispositions de l'article 1222 n'étant pas applicable aux mesures de protection des mineurs ; […] sans en préciser la valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 457, alinéa 2, ancien du code civil ;