Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.
A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
Mardi 12 novembre 2019, par // La documentation juridique Si vous êtes un particulier ou simplement pressé, j'ai publié sur ce blog une version raccourcie de l'article qui suit : Avez-vous le droit d'obtenir copie d'une décision de justice ?. […]
Lire la suite…On signalera une exception notable qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, toujours prononcés en audience publique, en application de l'article 1016 alinéa 2 du CPC et de l'article 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 précitée (disposition introduite dans cette loi par la loi n° 79-9 du 3 janvier 1979) [18]. L'article 451 du CPC englobe les jugements des tribunaux de commerce. […] Prévu pour le jugement des délits et (sur renvoi) des contraventions à l'article 400 alinéa 4 du Code de procédure pénale [20], et pour le jugement des crimes à l'article 306 alinéa 5 du même Code [21], […]
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Prévu à l'article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l'audience nous arrêtera peu car ce n'est pas lui qui permet d'accéder au texte de la décision. […]
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