Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 3
Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.
Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.
Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.
Les dispostions de l'article 1187 du code de procédure civile listent les personnes autorisées à consulter le dossier d'assistance éducative et prévoient même la possibilité pour le juge d'écarter certaines pièces de la consultation afin de protéger le mineur. Le délégué aux prestations familiales bénéficie de l'autorisation de consulter le dossier ouvert chez le juge des enfants puisque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget est une mesure éducative prononcée par le juge des enfants. Cette procédure fait l'objet d'un numéro de rôle distinct et les dossiers ne sont pas joints. […] La consutlation du dossier est ouverte au délégué aux prestations familiales par les dispostions de l'article 1200-6 du code de procédure civile
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