Article 1424-16 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2011

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8

Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


Eurojuris France · 30 septembre 2011

Le décret n° 2011-1202 pose le principe que « la personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge » (cf. nouvel article 62-4 du Code de procédure civile). […] cidTexte=LEGITEXT000006070716" target="_blank">Code de procédure civile ), la procédure en injonction de payer (cf. nouvel article 1424-16 du Code de procédure civile), la procédure devant la Cour d'Appel (cf. nouvel article 964 du Code de procédure civile) et la procédure devant la Cour de Cassation (cf. nouvel article 1022-2 du Code de procédure civile).Une autre imprécision du décret n° 2011-1202 tient au nombre de contribution à acquitter par instance.En effet, […]

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Décisions47


1Tribunal de commerce de Toulouse, 14 janvier 2014, n° 2013J01269

[…] Malgré différents rappels du tribunal par courrier ou lors de l'audience, la SASU AROUMIC ne s'est pas acquittée du paiement de la contribution juridique qui était prévue à l'article 1424-16 du code de procédure civile.

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2Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 26 novembre 2014, n° 2014F00190

[…] Nous, PRESIDENT DU TRIBUNAL, assisté du Greffier Vu la requête qui précède et l'article 1409 du Code de Procédure Civile, attendu que la demande nous paraît fondée, enjoignons à Société à Responsabilité Limitée NATIONALE DES EAUX – de payer en deniers ou quittances valable: […] Article 1424-16 du C.P.C. :

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 9 octobre 2013, n° 2012F00348

[…] Or, l'article 1424-16 du Code de procédure civile dispose que : […]

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