Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


pendant 7 jours
Fait générateur, redevable et exigibilité Pour les instances introduites à compter du 1 er mars 2026, une contribution pour l'aide juridique, dont le montant est fixé à 50 € au I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. […]
Lire la suite…La contribution de 50 € vise la demande initiale devant le conseil de prud'hommes La règle nouvelle est posée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […] pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts III : « La contribution pour l'aide juridique n'est pas due : () IV. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées ». La requérante ayant déjà été admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle lors de la précédente procédure ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2505742 du 6 juin 2025, il n'y a pas lieu en l'espèce d'admettre à titre provisoire M me A à l'aide juridictionnelle.
[…] CESEDA ainsi que les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou déclarations d'acquisition de la nationalité visées à l'article 958 du code général des impôts (CGI ) (chapitre 1, […] la carte nationale d'identité visée à l'article 1628 bis du CGI (chapitre 3, […] le permis de chasser visé à l'article 1635 bis N du CGI (chapitre 5, […] la contribution pour l'aide juridique perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes en application de l'article 1635 bis Q […]
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