Code de procédure civile / Livre V : La résolution amiable des différends / Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles
Article 1531 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Commentaires • 35
[…] Comme l'avocat, le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La confidentialité : L'article 1531 du code de procédure civile (CPC) soumet la conciliation conventionnelle au principe de confidentialité selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995. […]
Lire la suite…Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité consacré par l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Ce principe concerne tant la médiation judiciaire (article 131-14 du code de procédure civile) que conventionnelle (article 1531 du code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et' suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
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[…] ' le fait que le compte rendu de séance du conciliateur, établi le 8 mai 2008, est produit en méconnaissance du principe de confidentialité résultant de l'article 1531 du code de procédure civile. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 20 mars 2018, n° 16/18527
[…] Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
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Elle précise l'objet du litige, mais n'indique pas les motifs pour lesquels la conciliation a échoué. Toutes les constatations faites lors des réunions de conciliation restent confidentielles sans l'accord des parties. […] (article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 visé par l'article 1531 du Code de procédure civile).
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