Article 1560 du Code de procédure civile

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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :

― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 6 novembre 2015, n° 14/04436

[…] — de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. […] Elle ajoute que conformément à l'article 147 annexe IV et 1560 dudit code, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, et donc sur l'ensemble des mises versées par les joueurs.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 11e chambre c, 25 août 2016, n° 16/03480

[…] Selon l'article 1560 du code de procédure civile les parties peuvent demander l'homologation partielle de leur accord et peuvent saisir le juge pour qu'il statue sur le différend résiduel, notamment par requête conjointe signée par les avocats les ayant assistés au cours de la procédure participative.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 mai 2014, n° 12/04971

[…] Par ailleurs, il résulte des articles 1556 et 1560 du Code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties sans qu'il ait été procédé à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire au juge compétent.

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