Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Cette exigence est d'ailleurs compatible avec l'esprit même de l'article 1557 alinéa 2 du Code de procédure civile. […] Enfin, en cas de jugement de l'entier différend, l'article 1562 du Code de procédure civile laisse une marge de manœuvre aux parties, pour saisir le juge.
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