Article 1567 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2012
>
Version01/01/2014
>
Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2022

Commentaires19


www.kubnick-avocat.fr · 19 novembre 2023

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance […] N'étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l'ordonnance d'homologation doit, lorsqu'elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

 Lire la suite…

Maître Joan Dray · LegaVox · 6 juillet 2023

Village Justice · 2 mai 2023

Cet arrêt était rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant la rédaction dudit article 910-2 du code de procédure civile, réforme ajoutant en effet le bénéfice de l'article 127-1 du CPC pour le principe de cette interruption des délais quant aux conclusions devant être déposées devant la Cour : […] « La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l' […] permettant la mise en place de la médiation (article 131-1du CPC), et dès lors du passage à un processus de médiation conventionnelle (articles 1530 à 1567 du CPC).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 20 novembre 2017, n° 2017002743

[…] Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'article 1567 du code de procédure civile, ___ Donner force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties selon transaction régularisée entre elles le 30 mai 2017, – Dire et juger que les dépens ont été réglés par les termes de la transaction.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Transaction·
  • Prêt·
  • Protocole·
  • Caution·
  • Accord·
  • Intérêt·
  • Déchéance du terme·
  • Partie·
  • Pacs

2Tribunal de commerce de Dieppe, 21 juillet 2017, n° 2016003222

[…] En rappelant les dispositions de l'article 1565 du Code de Procédure Civile ainsi conçues: « l'accord auquel sont parvenues les parties (…) peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge a qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes », et celles de l'article 1567 du Code de Procédure Civile ainsi conçues : « les dispositions des articles 1565 à 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation », le Tribunal qui constate l'accord intervenu entre les parties par acte en date du 12/07/2017 se doit par suite de statuer comme suit : :

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Protocole·
  • Accord·
  • Fonds de commerce·
  • Banque·
  • Transaction·
  • Tribunaux de commerce·
  • Homologation·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt de retard

3Tribunal de commerce de Dieppe, 22 juillet 2016, n° 2015003062

[…] En rappelant les dispositions de l'article 1565 du Code de Procédure Civile ainsi conçues: « l'accord auquel sont parvenues les parties (…) peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge a qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes », et celles de l'article 1567 du Code de Procédure Civile ainsi conçues : « les dispositions des articles 1565 à 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation », le Tribunal qui constate l'accord intervenu entre les parties se doit par suite de statuer comme suit :

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Accord·
  • Homologation·
  • Ouvrier·
  • Adresse électronique·
  • Horaire·
  • Montant·
  • Courrier·
  • Zone industrielle·
  • Associé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).