Entrée en vigueur le 27 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En application de l'article 21-5 issue de la loi du 8 février 1995 l'accord de médiation peut être soumis à l'homologation par le juge, lui donnant ainsi, force exécutoire. […] Le juge compétent pour homologuer l'accord est celui compétent pour connaître du contentieux dans la matière concerné. […] L'article 1565 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». […]
Lire la suite…Son non-respect constitue une fin de non-recevoir, au sens des articles 122 et 124 du Code de procédure civile. L'article 122 définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer la demande adverse irrecevable sans examen au fond, tandis que l'article 124 précise que de telles fins peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, […] comme la clause de conciliation, est susceptible de produire une fin de non-recevoir si elle a été stipulée de manière contraignante. […] C'est l'objet de l'article 1565 [7] du Code de procédure civile, qui prévoit qu'un accord de médiation ou de conciliation peut être homologué à la demande des parties, […]
Lire la suite…[…] La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.
[…] PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 131-12 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1565 et 1568 du code de procédure civile' Vu le protocole d'accord signé des parties et joint à la présente décision ; Vu l'avis du parquet général
[…] Aux termes de l'article 2052 du même code : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, » En l'espèce , les parties ont entendu mettre fin au litige les opposant par la signature d'un protocole en date du 18 février 2015. Il convient de donner force exécutoire à ce protocole dont une copie demeurera annexée à la présente décision, et qui emporte désistement d'instance réciproque.