Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 1
Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti.
La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.
Il adapte les règles de la communication électronique à l'utilisation d'une plateforme d'échanges dématérialisés utilisée avec les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile. Il ouvre aux justiciables qui y consentent la possibilité de recevoir sur le portail du justiciable du ministère de la Justice les avis, convocations et (...)
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 748-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 05 mai 2019 au 1er septembre 2025, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, […]
[…] Vu les dispositions des articles 815-8, 815-10, 815-11 du code civil, 492-1 du code de procédure civile, […] Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 692-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
[…] L'article 748-3 du code de procédure civile dispose que: 'Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci./Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, […]
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, ni l'exercice du recours en rétractation en cas de signification de l'ordonnance. […] pour la cour d'appel, d'adopter les motifs du jugement […] La convocation des créanciers personnes morales en matière de surendettement (art. 18) Dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception des créanciers personnes morales visées à l'article 692-1 du code de procédure civile est remplacée par une convocation par tous moyens, […]
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