Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l'article 229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d'un de leurs extraits.
Après avoir abordé les conséquences du nouveau divorce par consentement mutuel sur la nature et la force exécutoire des actes notariés, nous constatons aussi, à la lecture du nouvel article 1148-1 du CPC, l'impact de ce nouveau divorce, de nature contractuelle, sur le monopole des notaires en matière de publicité foncière : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033747837&cidTexte=LEGITEXT000006070716 "Article 1148-1 En savoir plus sur cet article... […] Créé par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 4 Les mainlevées, […]
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