Article 1148-1 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l'article 229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d'un de leurs extraits.