Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre VII : Le réexamen en matière civile / Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
Article 1031-16 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 15 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le défendeur au réexamen dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.