Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
[…] examen cpp article 1055 -8 du code de procédure civile article […] au dossier article 80-5 du code de procédure pénale article 809 alinéa 1 du code de procédure civile mise en cause en droit pénal article 81 code de procédure pénale article 82-1 du code de procédure pénale mis en. […] du code de procédure pénale l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile avocat pénaliste paris l'article […]
Lire la suite…Les réformes concernant les droits liés au sexe Synthèse des modifications textuelles proposées Modifications réglementaires adoptables immédiatement Modifier l'article 1055-8 du code de procédure civile pour réglementer les preuves de nature médicale dans la procédure de changement de la mention du sexe ; Modifier la circulaire du 10 mai 2017 pour y préciser l'ouverture de la procédure de changement de sexe aux personnes mineures non émancipées via les titulaires de l'autorité parentale ; Modifier la circulaire du 17 févr. 2017 sur l'art. 56, I de « J21 » pour ôter toute référence médicale (« […] Formellement, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : « La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. (…) ». Aux termes de l'article 1055-8 du même code : « L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ».
[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () « . Aux termes de l'article 1055-8 du même code : » L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ".
Prévu à l'article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l'audience nous arrêtera peu car ce n'est pas lui qui permet d'accéder au texte de la décision. […]
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