Article 1055-8 du Code de procédure civile
Article 1055-7Article 1055-9
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaires5

1Se procurer la copie d'une décision de justice : les bases légales et un guide pratique
precisement.org · 30 avril 2024

Prévu à l'article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l'audience nous arrêtera peu car ce n'est pas lui qui permet d'accéder au texte de la décision. […]

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2La distinction : statut de témoin assisté et de mis en examen
www.cabinetaci.com · 19 mars 2023

[…] examen cpp article 1055 -8 du code de procédure civile article […] au dossier article 80-5 du code de procédure pénale article 809 alinéa 1 du code de procédure civile mise en cause en droit pénal article 81 code de procédure pénale article 82-1 du code de procédure pénale mis en. […] du code de procédure pénale l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile avocat pénaliste paris l'article […]

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3Se procurer la copie d'une décision de justice : les bases légales et un guide pratique
www.precisement.org

Mardi 12 novembre 2019, par // La documentation juridique Si vous êtes un particulier ou simplement pressé, j'ai publié sur ce blog une version raccourcie de l'article qui suit : Avez-vous le droit d'obtenir copie d'une décision de justice ?. […] toujours prononcés en audience publique, en application de l'article 1016 alinéa 2 du CPC et de l'article 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 précitée (disposition introduite dans cette loi par la loi n° 79-9 du 3 janvier 1979) [14]. L'article 451 du CPC englobe les jugements des tribunaux de commerce. […] -6 et 1055-8 CPC jugement de déclaration judiciaire de décès Art. 90 C. civ. […] Avant cette date, […]

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Décisions2

[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : « La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. (…) ». Aux termes de l'article 1055-8 du même code : « L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 novembre 2023, n° 2303199Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () « . Aux termes de l'article 1055-8 du même code : » L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ".

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).