Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre III : Réparation des préjudices / Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices / Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
Article 826-21 du Code de procédure civileAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.