Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre IV : Les autres procédures / Chapitre IV : L'action de groupe / Section 2 : Cessation du manquement
Article 849-4 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.
Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 849-5, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.