Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5
La décision qui ordonne le port d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement fixe la durée de la mesure, ses conditions de mise en œuvre, en particulier les distances de pré-alerte et d'alerte séparant les deux parties.
La distance d'alerte, exprimée en nombre entier de kilomètres, ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. La distance de pré-alerte correspond au double de la zone d'alerte.
Pour déterminer la distance d'alerte, le juge concilie la nécessité de protection de la personne menacée avec le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée, familiale et professionnelle de la personne porteuse du bracelet. Il veille à ce que la mise en œuvre du dispositif n'entrave pas son insertion sociale, en tenant notamment compte de la localisation respective des domiciles et lieux de travail des parties, de leurs modes de déplacements, et de la typologie de leur lieu de vie, rural ou urbain.
Le juge aux affaire familiales peut préciser dans sa décision que le porteur du bracelet est autorisé à être présent à des heures et dans des lieux qu'il détermine, y compris si ces lieux venaient à être intégrés du fait des déplacements de la personne ou de la victime dans une zone d'alerte ou de pré-alerte.
La remise de la copie de cette décision lors de la pose du bracelet anti-rapprochement vaut notification.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment 32 et 89-II ; […] Le projet de décret crée les articles R. 18-2-5 du CPP et 1136-17 du code de procédure civile (CPC) qui prévoient que : La zone d'alerte ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. […] En troisième lieu, la commission observe que l'article 1136-19 du CPC créé par le décret prévoit que, en cas de difficultés dans l'exécution de la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement visée à l'article 515-11-1 du code civil, le juge aux affaires familiales est saisi dans les conditions de l'article 515-12 du code civil, […]