Article 836-2 du Code de procédure civile

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Version31/07/2023

Entrée en vigueur le 31 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l'article aux articles 774-1 à 774-4.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2023

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Village Justice · 28 novembre 2023

Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 inscrit dans le Code de procédure civile l'audience de règlement amiable et la césure du procès. […] Toutefois, le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 prend par ailleurs soin de préciser, en modifiant les articles 785 et 803 du CPC et en créant un article 836-2 du CPC, que le juge de la mise en état, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection saisi en référé peuvent décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable, on peut se demander si ces modifications de texte excluent du champ d'application les autres fonctions spécialisées pour lesquelles aucune modification n'est faite, et notamment le président du tribunal judiciaire […]

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Lettre des Réseaux · 1er septembre 2023

La première innovation réside dans l'audience dite de « règlement amiable », auxquelles bons nombre de dispositions du code de procédure civile renvoient désormais (Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, art. 2 ; CPC, articles 774-1 à 774-4, 776, 785, 803 et 836-2).

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