Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre IV : L'audience de règlement amiable
Article 774-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2
A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
Commentaires • 12
1. L'obligation d'une tentative préalable de conciliation : Article 750-1 du Code de Procédure civile. […] article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […] 3- L'audience de règlement amiable (ARA) : articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile.
Lire la suite…✔ Un nouvel acronyme pour désigner l'audience de règlement amiable, encadrée par les articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, entrés en vigueur le 1er novembre 2023. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. […] L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
Lire la suite…- Agent commercial·
- Contrats·
- Préavis·
- Sociétés·
- Cessation·
- Indemnité·
- Courrier·
- Faute grave·
- Tribunaux de commerce·
- Clôture
2. Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 22 novembre 2023, n° 22/03087
[…] Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […] L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Lire la suite…- Tierce personne·
- Incidence professionnelle·
- Eures·
- Préjudice d'agrement·
- Titre·
- Tribunal judiciaire·
- Clôture·
- Assistance·
- Expertise·
- Retraite
Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a introduit deux nouvelles procédures : d'une part, l'audience de règlement amiable prévue aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, et la césure du procès régie par les articles 807-1 à 807-3 du même code, d'autre part.
Lire la suite…