Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Sous l'empire des textes issus du décret du 18 juillet 2025, la médiation conventionnelle relève également du titre II du livre V du Code de procédure civile, et plus précisément des dispositions consacrées à la conciliation et à la médiation lorsqu'elles sont engagées à l'initiative des parties (notamment articles 1536 à 1537). […] Cette faculté découle de l'absence de formalisme imposé par l'article 1536 du Code de procédure civile et de la nature conventionnelle de la démarche. […]
Lire la suite…Celle-ci est définie à l'article 1530 du Code de procédure civile comme un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l'aide d'un tiers choisi par elles, […] dans la section I du titre consacré à la conciliation et à la médiation (articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile). […] Cette faculté découle de l'absence de formalisme imposé par l'article 1536 du Code de procédure civile et de la nature conventionnelle de la démarche. […] 7° du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1546 du Code de procédure civile que l'accord issu d'une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu'à la double condition cumulative : D'une part, […]
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Portée de la confidentialité en matière d'audience de règlement amiable, de conciliation et de médiation Le nouvel article 1528-3 al.1 du Code de procédure civile consacre un principe de confidentialité et dispose que “sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel”. […] Concernant le déroulement de l'ARA, […] le conciliateur ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile (Art. 1536-2 CPC). […]
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