Article 1535-1 du Code de procédure civile
Article 1535Article 1535-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaire1

1Procédure Civile (MAJ)
Droit.org

[…] du 28 novembre 2025 à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, […] conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535 -6 , […] par le juge qui a ordonné la 🌍 Modification article 849-21 du Code de procédure civile (2025-08- 01 ) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente. […] , au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles […]

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Décisions198

[…] En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. […] L'article 1535-1 du code de procédure civile : « Le conciliateur de justice […] ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. » L'article 1535-2 : « Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice […] par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »

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[…] Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ; Vu l'article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l'article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ; […] RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation ;

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[…] En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. […] L'article 1535-1 du code de procédure civile : « Le conciliateur de justice […] ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. » L'article 1535-2 : « Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice […] par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »

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