Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
À l'époque, cet arrêt se référait à l'article 21 du Code de procédure civile, alors formulé autour de l'idée selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». […] La médiation judiciaire est régie par les dispositions du titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », et plus précisément par le chapitre Ier, consacré à la conciliation et à la médiation judiciaires (articles 1531 à 1535-7). […] L'article 22 de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction en vigueur, dispose expressément que le juge peut désigner un médiateur « en tout état de la procédure, y compris en référé ». […]
Lire la suite…À l'époque, cet arrêt se référait à l'article 21 du Code de procédure civile, alors formulé autour de l'idée selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». […] La médiation judiciaire est régie par les dispositions du titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », et plus précisément par le chapitre Ier, consacré à la conciliation et à la médiation judiciaires (articles 1531 à 1535-7). […] L'article 22 de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction en vigueur, dispose expressément que le juge peut désigner un médiateur « en tout état de la procédure, y compris en référé ». […]
Lire la suite…[…] Il est rappelé qu'en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent. […] DÉSIGNONS en qualité de médiateur l' Association [8], demeurant [Adresse 3]
[…] [Adresse 3] […] Il est rappelé qu'en application des articles 1535-3 à 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier soit à la demande de l'une ou l'autre parties soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.
[…] Il est rappelé que, selon l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel. […] En application de l'article 1535-2 du même code, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. L'article 1535-3 du même code précise qu'en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
À l'époque, cet arrêt se référait à l'article 21 du Code de procédure civile, alors formulé autour de l'idée selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». […] La médiation judiciaire est régie par les dispositions du titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », et plus précisément par le chapitre Ier, consacré à la conciliation et à la médiation judiciaires (articles 1531 à 1535-7). […] L'article 22 de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction en vigueur, dispose expressément que le juge peut désigner un médiateur « en tout état de la procédure, y compris en référé ». […]
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