Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.
L'objet de la médiation judiciaire Sous l'empire du droit antérieur, l'article 131-2 du Code de procédure civile disposait que «la médiation porte sur tout ou partie du litige ». Cette règle est désormais reprise à droit constant par l'article 1534, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. […]
Lire la suite…L'objet de la médiation judiciaire Sous l'empire du droit antérieur, l'article 131-2 du Code de procédure civile disposait que «la médiation porte sur tout ou partie du litige ». Cette règle est désormais reprise à droit constant par l'article 1534, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. […]
Lire la suite…[…] [M], [B] et Mme, [M], [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 5 576,38 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 janvier 2026, […] 141,60 euros au titre des frais de recouvrement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 232 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. […] En application de l'article 1534 du code de procédure civile à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, […] Enfin l'article 1534-5 du code de procédure civile dispose que la décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, […]
[…] [Adresse 5] […] — CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés OOM-36, Océanis outremer et Océanis Promotion à payer la somme de 5000 € à Monsieur [N] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] Aux termes de l'article 1534 du même code : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ». Aux termes de l'article 1534-5 du même code : « La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire. »
[…] Il est rappelé aux parties qu'en application de l'article 915-3 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5.
L'objet de la médiation judiciaire Sous l'empire du droit antérieur, l'article 131-2 du Code de procédure civile disposait que «la médiation porte sur tout ou partie du litige ». Cette règle est désormais reprise à droit constant par l'article 1534, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. […]
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