Section X : L'obligation de réserve.
Bloc précédentBloc suivant
- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre Ier : Dispositions liminaires
- Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès
Section X : L'obligation de réserve.
//
Article 24
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.