Section IV : L'expertise.
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction
- Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section IV : L'expertise.
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Article 263
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section I
La décision ordonnant l'expertise.
264 à 272
Sous-section II
Les opérations d'expertise.
273 à 281
Sous-section III
L'avis de l'expert.
282 à 284-1