Sous-section I : Le partage amiable.
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- Code de procédure civile
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- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
- Chapitre II : Les successions et les libéralités
- Section VI : Le partage
Sous-section I : Le partage amiable.
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Article 1358
La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.