- Code de procédure civile
- ...
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre IX : L'autorité parentale
- Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
Sous-section 2 : L'instruction de la demande
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.
Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.