Chapitre IV : Le ministère public
Bloc précédentBloc suivant
- Code de procédure civile
- ...
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre III : Dispositions diverses
Chapitre IV : Le ministère public
//
Article 972-1
Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.
Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.