Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre IV : Les autres procédures
- Chapitre IV : L'action de groupe
- Section 3 : Réparation des préjudices
- Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
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Article 849-18
Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du c du 1 ou du b du 2 du B du III de l'article 16 précité.
Article 849-19
Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.