Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : De la loi pénale / Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace / Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République
Article 113-11 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 340 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;
2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.
Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.
Commentaires • 3
En France, l'application de la loi pénale aux infractions se rapportant à des aéronefs est régie par les articles 113-4 et 113-11 du Code pénal : en cas de crimes ou délits commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef, la loi pénale française est applicable lorsque (i) l'aéronef est immatriculé en France, (ii) l'auteur ou la victime est de nationalité française, (iii) l'aéronef atterrit en France ou (iv) il a été loué sans équipage à une personne ayant son siège ou sa résidence permanente en France
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant en application des articles 113-1,113-7 et 113-11 du Code pénal, 689 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 que les juridictions répressives françaises sont compétentes pour appliquer la loi pénale française aux infractions commises à bord d'un aéronef, donné en location, sans équipage, à une compagnie aérienne ayant son siège principal d'exploitation en France et les juridictions répressives sont habilitées à statuer, accessoirement, sur les demandes des parties civiles, sans distinction de nationalité, en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 113-11, 132-1, 132-19, 133-16, 222-22 et 222-22-1 du code pénal, 485, 512, 591, 593 et 769 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 9 mars 2012, 11NT01478, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 113-11 du code pénal : « Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. » ; que l'article 113-16 du même code prévoit que : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 113-10 et 113-11 » ;
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