Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007
1° L'emprisonnement ;
2° L'amende ;
3° Le jour-amende ;
4° Le stage de citoyenneté ;
5° Le travail d'intérêt général ;
6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;
8° La sanction-réparation.
Commentaires • 58
;ais pour un mineur interdiction de quitter le territoire français raison article 131-30-1 du code pénal interdiction de quitter le territoire justice interdiction de quitter le territoire mineur
Lire la suite…[…] article 121-7 alinéa 2 du code pénal sextorsion* peine article 131-13 du code pénal article 131-38 du code pénal sextorsion* peine
Lire la suite…Décisions • 375
[…] Le tout par application des articles : […] 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222-' 47, du code pénal
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[…] a prononcé la nullité de la convocation remise par officier de police judiciaire à la SCI STEFA IMMO le 12/03/2018 à 9h25 ; […] Or les exceptions de nullité soulevées ne portaient pas sur une disposition touchant à l'ordre public puisqu'elles étaient relatives à la période de prévention et à l'imprécision des textes visés par les citations. De plus, les exceptions soulevées d'office par le jugement entrepris relatives à l'absence des articles 131-3 du code pénal dans la citation délivrée à la personne morale ne pouvaient être soulevées d'office s'agissant d'exceptions qui ne portaient pas sur la compétence de la juridiction.
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01586, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ; qu'aux termes de l'article L. 3132-6 du même code : Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. […]
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