Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Article 131-16 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal.
Commentaires • 75
S'agissant plus particulièrement de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, celle-ci est prévue à l'article 131-10 du code pénal et peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […] En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). […]
Lire la suite…[…] 2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ; 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. » Il est important de noter que seules les contraventions de 5ème classes peuvent conduire au 2° et 3° dudit article (peines privatives ou restrictives de droits, sanction-réparation). En principe, les condamnations ne sont pas mentionnées au casier judiciaire, sauf pour les contraventions de la cinquième classe (C. pr. pén., art. 768, 1°).
Lire la suite…Décisions • 218
[…] En répression, elle était condamnée à deux amendes contraventionnelles de 200 euros chacune, à titre de peines principales et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours en application de l'article 131-16 1° du Code pénal.
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[…] coupable de DIVAGATION DE G SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER LA DESTRUCTION D'OISEAU OU DE GIBIER, commis le 19/02/2008, à XXX (58), NATINF 003487, infraction prévue par l'article R.428-6 2° du Code de l'environnement, l'article 1 AL.1 de l'Arrêté ministériel DU 16/03/1955 et réprimée par les articles R.428-6 AL.1, R.428-22, L.428-9 AL.1, L.428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 10 juin 2010
[…] — d'ABSENCE DE MARQUAGE CONFORME D'ANIMAL SOUMIS AU PLAN DE CHASSE PREALABLEMENT A SON DEPLACEMENT, le 14/10/2007, à X, infraction prévue par les articles R.428-13 4°, R.425-10, R.425-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-13 AL.1, R.428-22, L.428-9, L.428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal
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Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire. […] En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). […]
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