Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.



pendant 7 jours
Cet article expose les qualifications pénales en cause, les seuils de leur déclenchement, […] L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées » [1]. […] Articulation avec l'interdiction de gérer La condamnation pour banqueroute s'accompagne presque systématiquement d'une interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire, en application des articles L. 654-5 du Code de commerce et 131-27 du Code pénal. […]
Lire la suite…L'audition libre, codifiée à l'article 61-1 du Code de procédure pénale, n'est pas un simple entretien administratif. […] Toute reformulation imprécise, toute approximation chronologique, toute extrapolation sur l'intentionnalité doit être corrigée. […] L'article 131-27 du Code pénal permet le prononcé d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle. L'article 132-71-1 du Code pénal aggrave le régime applicable en cas de réitération. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Z…, pris de la violation des articles 314, 314-1, alinéa 2, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, des articles 26, 33 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 1 et suivants de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ou loi Y…, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Trois qualifications principales menacent le dirigeant garant : l'escroquerie de l'article 313-1 du Code pénal (cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende), le faux et usage de faux des articles 441-1 et suivants (trois ans et 45 000 euros), […] auxquelles s'ajoute la banqueroute par détournement d'actif, par dissimulation comptable ou par fausse comptabilité prévue par l'article L. 654-2 du Code de commerce (cinq ans et 75 000 euros). […] La peine accessoire d'interdiction de gérer (article L. 654-5 du Code de commerce et article 131-27 du Code pénal) accompagne presque toujours la condamnation et peut atteindre cinq ans. […]
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