Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.



pendant 7 jours
Prévue par de nombreux textes comme peine complémentaire — notamment l'article L. 249-1 du code de commerce pour les infractions aux sociétés commerciales et l'article 131-27 du code pénal pour les infractions de droit commun —, elle emporte des conséquences professionnelles et patrimoniales considérables pour le condamné. […]
Lire la suite…L'interdiction d'étendre le domaine de l'incrimination par l'interprétation L'article 111-4 du code pénal, dont la rédaction laconique dissimule une portée considérable, impose au juge répressif de ne jamais franchir la limite de la lettre de l'incrimination. […] la loi pénale est d'interprétation stricte. […] Ainsi, dans son arrêt du 21 janvier 2026 (n° 25-81.232), la chambre criminelle a rappelé au visa de l'article 111-3 du code pénal qu'« il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ». […] La Cour rappelle que « les articles 313-7, 441-10 et 131-27 du code pénal, applicables à ces délits, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Z…, pris de la violation des articles 314, 314-1, alinéa 2, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, des articles 26, 33 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 1 et suivants de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ou loi Y…, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Or tous les faits poursuivis ne se valent pas : la distinction entre la PCT à intention de l'article L.121-2 du Code de la consommation et la PCT per se de l'article L.121-4 conditionne très largement la stratégie de défense. […] Le tronc commun de l'article L.121-1. […] À ces peines principales s'ajoutent des peines complémentaires substantielles, énumérées à l'article L.132-3 du Code de la consommation, parmi lesquelles l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise, suivant les modalités de l'article 131-27 du Code pénal, plafonnée à cinq ans dans le contexte des poursuites consommation. […]
Lire la suite…