Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.



pendant 7 jours
Elle figure à l'article 131-27 du code pénal et suppose une infraction : abus de biens sociaux, fraude fiscale, travail dissimulé, présentation de comptes inexacts. […]
Lire la suite…Elle écarte enfin la prescription : le système frauduleux n'ayant été découvert qu'en novembre 2015, le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil n'avait pas couru auparavant. […] L'arrêt n'est cassé que sur les peines : la motivation ne s'expliquait pas sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, et l'interdiction de gérer avait été prononcée sans distinction, alors que les articles 131-27 et 313-7, 2°, du code pénal la limitent aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. […] Dirigeant d'une société commerciale, fût-elle détenue majoritairement par l'État, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Z…, pris de la violation des articles 314, 314-1, alinéa 2, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, des articles 26, 33 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 1 et suivants de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ou loi Y…, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
⚠️ Point de vigilance Violer une interdiction de gérer prononcée à titre de peine constitue elle-même une infraction pénale distincte, punie de deux ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende lorsqu'elle est prononcée en application de l'article 131-27 du Code pénal, ou sanctionnée sur le fondement propre du Code de commerce lorsque l'interdiction résulte d'une décision civile ou commerciale. La confusion entre ces deux régimes a déjà donné lieu à des cassations, un point technique qui mérite l'attention d'un conseil en cas de poursuites pour violation d'une interdiction.
Lire la suite…