Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-36 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi 2007-297 2007-03-05 art. 53 1° JORF 7 mars 2007
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8 ;
4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1.
Commentaires • 5
Décisions • 44
[…] Informe le condamné de ce que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dit que le condamné est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 € (cent vingt euros) en application de l'article 1018 A du code général des impôts. Le tout par application des articles 496 à 520 et 707-3 du code de procédure pénale et 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70 du code pénal. Ainsi fait et jugé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique, et prononcé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, en présence d'un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
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[…] Le tout par application des articles : […] 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222-' 47, du code pénal
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3. Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2008, 08/0022
[…] Il est fait grief à X… Didier : D'avoir à MONT DE MARSAN courant 2003 et 2004, et en tout cas sur le territoire national depuis un temps non couvert par la prescription, commis sans violence, contrainte, menace ni surprise des atteintes sexuelles sur Mickaël E… avec la circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans comme étant né le 27 décembre 1989 et par une personne ayant autorité, Faits prévus et réprimés par les articles 131-36 à 131-36-8, 227-25, 227-26, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ; LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 20 MARS 2007
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Le travail non rémunéré : Un renvoi aux dispositions 131-36 1° du code pénal est opéré (dispositions concernant le travail d'intérêt général). […] 2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;
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