Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Article 131-36-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Commentaires • 4
Décisions • 34
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 142 du code de procédure pénale : « La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. […] Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 146-4 du même code : " Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, […]
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[…] Compte tenu de l'expertise qui exclut l'opportunité d'une injonction de soins, cette mesure ne sera pas prononcée, mais le suivi socio-judiciaire comportera une obligation de soins, en application des articles 131-36-2 et 132-44 du Code pénal, et l'obligation de justifier de l'indemnisation de la victime O C.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2007, n° 07/00186
[…] Vu les articles 763-3 du CPP et 131-36-2 du Code pénal ; […]
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