Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Article 131-36-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
Commentaires • 20
7 La proposition de loi prévoit d'insérer au sein du Code pénal un article 222-16-1 A – dont on verra par la suite le contenu – visant à créer un délit spécifique d'interdiction des thérapies de conversion sexuelle. […] Il n'en demeure pas moins que certains esprits tatillons pourraient voir dans l'interdiction des thérapies de conversion une contradiction avec les injonctions de soins pouvant être ordonnées par les juges à l'égard des délinquants sexuels (art. 131-36-4 du Code pénal). […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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[…] A l'appel de la cause à l'audience publique du 04 NOVEMBRE 2009, Madame X, Présidente, a constaté l'identité du P. […] Toutefois, aux termes de l'article 131-36-4 du Code pénal, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, est soumise à une injonction de soins, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 janvier 2011, n° 10/01053
[…] V N-X sera soumis pendant la durée du suivi socio-judiciaire à l'injonction de soins prévue à l'article 131-36-4 du code pénal et la peine encourue en cas de non respect du suivi socio-judiciaire, sera fixée à un an d'emprisonnement.
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