Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 75
La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2010, 09-87.449, InéditCassation
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-10, 131-36-11, 131-36-12 du code pénal, 763-10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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