Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Contraventions Contraventions : Les peines applicables aux personnes physiques : article 131-10 du Code pénal L'amende (Contraventions) Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 CP Article 131-14 : “Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées : 1º D'abord, la suspension, pour une durée d'un an au plus, […] (Contraventions) Deuxièmement, (Les contraventions) les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42 Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, […]
Lire la suite…Or, l'article 131-37 du Code pénal dispose que ces différentes peines ne peuvent être prononcées que dans les cas prévus par la loi. Seule la peine d'amende échappe à cette contingence et peut être prononcée en toute hypothèse, […] pour les contraventions de la cinquième classe, les peines alternatives d'interdiction d'émettre des chèques ou de confiscation prévues par l'article 131-42 du Code pénal pourront toujours être prononcées en remplacement de la peine d'amende, ce qui est susceptible d'offrir au juge un instrument d'individualisation de la sanction. […] En matière de contravention les peines spécifiques sont plus limitées en nombre puisque selon l'article 131-40 du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué qui n'est pas intervenu sur le fondement de l'article 94 de la loi organique du 27 février 2004 n'a pas entendu instituer de nouvelles sanctions pénales mais seulement prévoir que les infractions audit arrêté constituaient des contraventions punies des peines prévues, pour certaines, aux articles LP 34 ou LP 54 de la loi du pays du 26 septembre 2008, et pour les personnes morales, aux articles 131-41, 131-42, 131-43 et 131-44-1 du code pénal ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du conseil des ministres sera écarté ;
Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. […] Celui-ci a pour objectif de maîtriser les conditions d'implantation des nouveaux équipements. […] Cette peine peut être aggravée en cas de récidive, et elle peut être appliquée aux personnes morales selon les conditions énoncées à l'article 131-42 du Code pénal. […]
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