Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines
Article 132-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 2
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.
Commentaires • 258
L'article 362 prévoit, en son premier alinéa, que la cour d'assises doit statuer « sans désemparer sur l'application de la peine » en cas de réponse affirmative sur la culpabilité. Le président donne alors lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal29. […] l'obligation faite à la cour d'assises d'individualiser celle-ci « en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » et les limites tenant au quantum de la peine privative de liberté. 30 Le second alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-30 et 132- 41 du code pénal ; violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2016, 15-84.190, Inédit
[…] « aux motifs propres que sur la peine : aux termes des dispositions, notamment des articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, toute peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, […]
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