Article 132-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 2

Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.

Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires259


Village Justice · 10 mai 2024

[…] Il convient de rappeler qu'en matière correctionnelle le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de confiscation en nature du produit de l'objet de l'infraction.

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www.cabinetaci.com · 23 décembre 2023

de malfaiteurs en bande organisée article 132-2 code pénal article 132-2 du code pénal association de malfaiteurs en bande organisée peine association de malfaiteurs et bande organisée

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-87.502, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 18-83.343, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-30 et 132- 41 du code pénal ; violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2016, 15-84.190, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs propres que sur la peine : aux termes des dispositions, notamment des articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, toute peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, […]

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